La validité des conventions de forfait

Dispositions communes aux conventions de forfait  sur le mois, sur l’année (en heures ou en jours) :

La conclusion de toute convention de forfait requière l’accord du salarié et doit se faire par écrit (L.3121-40 du code du travail).

LA CONVENTION DE FORFAIT SUR LE MOIS

Elle n’est pas subordonnée à un accord collectif préalable

 LA CONVENTION DE FORFAIT SUR L’ANNEE :

Une convention de forfait sur l’année ne peut être mise en place que s’il existe un accord collectif valable : il doit s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement et, à défaut seulement, une convention ou un accord de branche ;

Pour être valable, cet accord collectif doit fixer (L.3121-39 du code du travail). :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait  au regard des critères exposé ci-après ;
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi  (en heures ou jours)
  • les caractéristiques principales de ces conventions

Lire la suite

Rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié, y compris le salarié protégé, peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative.

La rupture peut être conclue pendant une période de suspension du contrat de travail et même à la suite d’un entretien préalable à une sanction.  Il convient toutefois de garder à l’esprit que les juges tiendront compte du contexte de la rupture pour vérifier si le consentement a été donné librement ou non.

La convention de rupture est négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables lors desquels les parties peuvent se faire assister (assistance de l’employeur seulement si le salarié est également assisté). Lire la suite

Attention : délais pour agir devant le Conseil de Prud’hommes 

Les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par 12 mois.

Point de départ du délai : la notification de la rupture et non la fin du contrat de travail.

Les actions relatives à l’exécution  du contrat de travail se prescrivent par  2 années.

Point de départ du délai : le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Les actions en paiement ou répétition de salaire se prescrivent par est de 3 années.

Lire la suite

Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

 

La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) est une procédure pénale simplifiée.

La procédure de CRPC est une procédure pénale simplifiée.

La Justice, pour gagner du temps, convoque la personne qui a nécessairement reconnu les faits qui lui sont reprochés, devant le Procureur et désigne un Avocat pour l’assister car sa présence est indispensable.

Le Procureur propose une peine en fonction de la gravité des faits commis.

Si la proposition de peine est acceptée et que le Juge l’homologue ensuite, le dossier s’arrête là.

A défaut, le Procureur saisi le Tribunal correctionnel qui jugera selon la procédure classique.

La loi offre un délai de 10 jours pour réfléchir avant de décider d’accepter ou non la proposition de peine.

Pour accepter une proposition de peine, la personne doit obligatoirement être assistée d’un Avocat lors de l’audience.

A défaut, elle est renvoyée directement devant le Tribunal correctionnel pour être jugée. Lire la suite

Fouilles intégrales systématiques des détenus à l’issue des parloirs familles

Le 30 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Nantes a prononcé la nullité de la fouille intégrale (fouille à nu) subie par un détenu et par conséquent de toute la procédure pénale fondée sur le résultat de cette fouille (produit stupéfiant et téléphone découvert).

Malgré la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui interdit les fouilles intégrales systématiques, les pratiques de l’administration pénitentiaire n’ont pas évoluées.

En effet de telles fouilles qui portent atteinte à l’intimité et la dignité des personnes détenues doivent aujourd’hui être décidées au vu de la personnalité des personnes détenues et lorsque les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

La pratique des fouilles intégrales systématiques de chaque détenu après les parloirs familles est illégale. Le Tribunal a considéré conformément à la position du Conseil d’Etat que ces fouilles systématiques constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et a annulé cette fouille et les poursuites pénales fondées sur les objets découverts lors de cette fouille.

CAROLE LE ROUX – Avocat à Nantes