La validité des conventions de forfait

Dispositions communes aux conventions de forfait  sur le mois, sur l’année (en heures ou en jours) :

La conclusion de toute convention de forfait requière l’accord du salarié et doit se faire par écrit (L.3121-40 du code du travail).

LA CONVENTION DE FORFAIT SUR LE MOIS

Elle n’est pas subordonnée à un accord collectif préalable

 LA CONVENTION DE FORFAIT SUR L’ANNEE :

Une convention de forfait sur l’année ne peut être mise en place que s’il existe un accord collectif valable : il doit s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement et, à défaut seulement, une convention ou un accord de branche ;

Pour être valable, cet accord collectif doit fixer (L.3121-39 du code du travail). :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait  au regard des critères exposé ci-après ;
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi  (en heures ou jours)
  • les caractéristiques principales de ces conventions

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Rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié, y compris le salarié protégé, peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative.

La rupture peut être conclue pendant une période de suspension du contrat de travail et même à la suite d’un entretien préalable à une sanction.  Il convient toutefois de garder à l’esprit que les juges tiendront compte du contexte de la rupture pour vérifier si le consentement a été donné librement ou non.

La convention de rupture est négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables lors desquels les parties peuvent se faire assister (assistance de l’employeur seulement si le salarié est également assisté). Lire la suite

Attention : délais pour agir devant le Conseil de Prud’hommes 

Les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par 12 mois.

Point de départ du délai : la notification de la rupture et non la fin du contrat de travail.

Les actions relatives à l’exécution  du contrat de travail se prescrivent par  2 années.

Point de départ du délai : le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Les actions en paiement ou répétition de salaire se prescrivent par est de 3 années.

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